60.13. La politique de financement peut également fournir des précisions relativement à toute question qui se rapporte aux objectifs de financement du régime portant notamment sur la détermination de la valeur du passif et de l’actif, entre autres quant au lissage de l’actif, à l’utilisation d’une marge implicite et aux circonstances donnant lieu à la réduction d’une lettre de crédit, sur la fréquence des évaluations actuarielles non visées à l’article 118 de la Loi et sur les mesures qui peuvent être utilisées pour quantifier et gérer les risques liés au financement du régime.
1183-2017D. 1183-2017, a. 401.